1. les dispositions de l'article 2 sont applicables aux courtiers d'assurances maritimes qui avaient cessé leur activité au 1er juillet 1980, sans être titulaires, à cette date, d'une allocation ou d'une pension servie par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, ainsi qu'à leurs ayants droit.
Décret n°81-1073 du 4 décembre 1981 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 décembre 1981.
TexteDécret n°81-1073 du 4 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006770298
Texte parentLEGITEXT000006063395
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