1. Les mesures de fermeture provisoire des agences privées de recherches prévues par l'article 5 de la loi du 28 septembre 1942 modifiée sont prononcées par le représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.
Décret n°81-1086 du 8 décembre 1981 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1987.
TexteDécret n°81-1086 du 8 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006202455
Texte parentLEGITEXT000006063399
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