1. Il est interdit de donner aux établissements régis par le présent décret une dénomination susceptible d'entraîner une confusion avec celle d'un service public, notamment avec celle d'un service de police.
Décret n°81-1086 du 8 décembre 1981 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1981.
TexteDécret n°81-1086 du 8 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006202456
Texte parentLEGITEXT000006063399
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