Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1981.

TexteDécret n°81-1173 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323861
Texte parentLEGITEXT000006063413
Référencearticle 3 du décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 (version du 31 décembre 1981)Légifrance →

1. I - Au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 209 B du code général des impôts est applicable, l'entreprise doit établir un bilan de départ pour chacune des sociétés établies hors de France visées audit article. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces sociétés.

2. II - Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale du pays ou territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition.

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