1. Les résultats de chacune des sociétés établies hors de France sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts à partir du bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 3. Ils sont convertis en francs français sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.
Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1981.
TexteDécret n°81-1173 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323863
Texte parentLEGITEXT000006063413
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