Référencearticle 7 du décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 (version du 31 décembre 1981)Légifrance →
1. Dans la limite de la quote-part des bénéfices des sociétés établies hors de France sur laquelle elle a été soumise à l'imposition prévue à l'article 209 B du code général des impôts, l'entreprise française retranche de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de ces sociétés.
2. A cette fin, elle tient un compte séparé pour chaque société établie hors de France faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés et des distributions reçues de ladite société postérieurement à la première application de l'article 209 B du code général des impôts.
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