Décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1981.

TexteDécret n°81-1173 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323867
Texte parentLEGITEXT000006063413
Référencearticle 8 du décret n°81-1173 du 30 décembre 1981 (version du 31 décembre 1981)Légifrance →

1. I - Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts doivent produire, dans le même délai que la déclaration de leurs résultats, une déclaration comportant les renseignements et documents suivants :

2. a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social des sociétés établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié et dans lesquelles elles détenaient, directement ou indirectement, à la clôture de l'exercice de ces sociétés, 25 p. 100 au moins des actions ou parts ;

3. b) Pour chacune des sociétés concernées, l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis suivant les règles fixées par les articles 3 et 4 ;

4. c) Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats établis suivant les règles fixées par le code général des impôts ;

5. d) Le bilan et le compte de résultats de chacune des sociétés fournis aux administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;

6. e) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise française ;

7. f) Un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée et le montant cumulé des distributions reçues des sociétés établies hors de France.

8. II - Toutefois, les entreprises qui estiment relever des dispositions du II de l'article 209 B du code général des impôts pourront se limiter à indiquer dans leur déclaration la liste de leurs participations mentionnée au a du I ci-dessus. La production de cette liste vaudra indication expresse au sens du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts.

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