1. Le directeur de la sécurité civile anime et coordonne les services chargés de l'étude et de la mise en oeuvre des mesures de prévention et de secours destinées à assurer la sauvegarde des personnes et des biens, en cas d'accidents, de sinistres et catastrophes ou dans les circonstances ressortissant à la défense civile.
Décret n°81-1219 du 30 décembre 1981 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1982.
TexteDécret n°81-1219 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006403876
Texte parentLEGITEXT000006063418
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