1. Les matériels définis à l'article 1er ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mise en vente, vendus ou distribués à titre gratuit que si, installés ou utilisés conformément à leur destination ils ne compromettent pas la sécurité des personnes et des animaux domestiques ni celle des biens.
Décret n°81-1238 du 30 décembre 1981 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1983.
TexteDécret n°81-1238 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006540994
Texte parentLEGITEXT000006063420
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