Décret n°81-1238 du 30 décembre 1981 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1983.

TexteDécret n°81-1238 du 30 décembre 1981
IdentifiantLEGIARTI000006541061
Texte parentLEGITEXT000006063420
Référencearticle 6 du décret n°81-1238 du 30 décembre 1981 (version du 1er juillet 1983)Légifrance →

1. Sur demande des agents qualifiés en application de l'article L. 222-1 du code de la consommation, les fabricants, les importateurs et les vendeurs des matériels soumis au présent décret sont tenus, sauf si ces matériels sont titulaires d'une marque de conformité aux normes françaises homologuées, d'apporter toutes justifications nécessaires de leur conformité aux dispositions des articles 2 et 3. Ces agents peuvent notamment exiger la présentation d'un rapport établi par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.

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