1. Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées nommés dans un grade perçoivent pendant leur scolarité une solde "élève" dont le montant correspond à la solde spéciale afférente à leur grade, affecté d'un coefficient défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°81-125 du 10 février 1981 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
TexteDécret n°81-125 du 10 février 1981
IdentifiantLEGIARTI000030381081
Texte parentLEGITEXT000006063422
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