Décret n°81-125 du 10 février 1981 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 décembre 1979.

TexteDécret n°81-125 du 10 février 1981
IdentifiantLEGIARTI000006408166
Texte parentLEGITEXT000006063422
Référencearticle 3 du décret n°81-125 du 10 février 1981 (version du 18 décembre 1979)Légifrance →

1. La durée de la scolarité n'est pas prise en compte pour le calcul des primes attribuées aux militaires sous des engagements prévues par le décret du 14 janvier 1974 susvisé.

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