1. Les contrôles afférents aux mentions des consommations énergétiques des appareils, matériels ou équipements visés à l'article 1er ci-dessus sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation du ministère de l'économie, par ceux de la direction de la qualité du ministère de l'agriculture et par ceux du service des instruments de mesure du ministère de l'industrie.
Décret n°81-162 du 19 février 1981 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 février 1981.
TexteDécret n°81-162 du 19 février 1981
IdentifiantLEGIARTI000006587519
Texte parentLEGITEXT000006063427
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