Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1981.

TexteDécret n°81-17 du 10 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323696
Texte parentLEGITEXT000006063428
Référencearticle 10 du décret n°81-17 du 10 janvier 1981 (version du 11 janvier 1981)Légifrance →

1. Pour bénéficier de la déduction à raison de leurs investissements financés par voie de crédit-bail, les entreprises locataires fournissent à l'appui de l'état prévu à l'article 8 ci-dessus une attestation délivrée par la société de crédit-bail. Cette attestation indique la nature du bien loué, sa date d'acquisition et la valeur d'origine pour laquelle il est inscrit au bilan de la société bailleresse.

2. Pour les investissements réalisés du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1980 la délivrance de l'attestation prévue à l'alinéa précédent emporte renonciation de la société de crédit-bail à prendre en compte les biens correspondant pour le calcul de l'excédent net d'investissement donnant droit à la déduction instituée par l'article 1er de la loi susvisée du 3 juillet 1979.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.