Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1981.

TexteDécret n°81-17 du 10 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323690
Texte parentLEGITEXT000006063428
Référencearticle 4 du décret n°81-17 du 10 janvier 1981 (version du 11 janvier 1981)Légifrance →

1. En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le cessionnaire qui remplit les conditions fixées par les I et III de l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980 peut en contrepartie de la réintégration effectuée par le cédant en vertu du V du même article pratiquer la déduction au titre des biens transmis, cette déduction est calculée sur le prix de cession des biens ; elle est limitée à la réintégration effectuée par le cédant.

2. Si un des biens compris dans la cession mentionnée à l'alinéa précédent est ultérieurement cédé, le délai de cinq ans prévu au V de l'article 6 de la loi précitée court à compter de la date de la création ou de l'acquisition à l'état neuf de ce bien.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.