Référencearticle 5 du décret n°81-17 du 10 janvier 1981 (version du 11 janvier 1981)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1980, sont regardées comme des investissements de l'entreprise locataire les acquisitions de biens réalisées à son profit à compter du 1er janvier 1981 par les sociétés de crédit-bail régies par la loi susvisée du 2 juillet 1966.
2. Il en va de même des acquisitions de biens réalisées au profit de l'entreprise locataire du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1980 par ces mêmes sociétés lorsqu'elles renoncent, selon les modalités prévues à l'article 10 ci-après, à les prendre en compte pour le calcul de la déduction instituée par l'article 1er de la loi susvisée du 3 juillet 1979.
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