Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1981.

TexteDécret n°81-17 du 10 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323692
Texte parentLEGITEXT000006063428
Référencearticle 6 du décret n°81-17 du 10 janvier 1981 (version du 11 janvier 1981)Légifrance →

1. En cas de résiliation d'un contrat de crédit-bail, sans rachat du bien loué, avant l'expiration d'un délai de cinq ans ou de restitution du bien loué dans le même délai, à l'expiration de la période de location, l'entreprise locataire doit rapporter au résultat imposable de l'exercice au cours duquel a lieu l'opération une somme égale à 10 p. 100 du prix de revient du bien loué, diminué du montant des amortissements que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire de ce bien.

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