1. Pour bénéficier, conformément à l'article 4 ci-dessus, de la déduction à raison de l'acquisition de biens transmis dans le cadre d'une cession totale ou partielle d'entreprise, l'acquéreur doit fournir, à l'appui de l'état prévu à l'article 8 ci-dessus, une attestation délivrée par le cédant. Cette attestation indique la nature des biens transmis, leur date de création ou d'acquisition, le prix de cesssion et le montant de la réintégration effectuée par le cédant.
Décret n°81-17 du 10 janvier 1981 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 janvier 1981.
TexteDécret n°81-17 du 10 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323695
Texte parentLEGITEXT000006063428
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