Décret n°81-200 du 3 mars 1981 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 mars 1981.

TexteDécret n°81-200 du 3 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006368426
Texte parentLEGITEXT000006063445
Référencearticle 1 du décret n°81-200 du 3 mars 1981 (version du 5 mars 1981)Légifrance →

1. Le taux des allocations annuelles concédées aux orphelins infirmes, aux veuves et femmes divorcées par les articles 34 (VII), 40 (I, 3è alinéa), 40 bis et 64 (II) du décret susvisé du 5 octobre 1949 est fixé, à compter du 1er juillet 1980, à 2,50 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100, prévu par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, par année de service effectif accompli par l'auteur du droit à pension, sans que l'allocation puisse excéder 50 p. 100 de la pension de ce dernier, ou le montant de l'allocation dont il était titulaire ou aurait pu bénéficier.

2. Ce taux est porté dans les mêmes conditions et limites à 3,10 p. 100 à compter du 1er juillet 1981 et à 3,60 p. 100 à compter du 1er juillet 1982.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.