1. Sont réputés conformes aux documents types mentionnés à l'article 1er, les conventions, règlements intérieurs et cahiers des charges qui adoptent, à l'exclusion de toutes autres, les clauses qui figurent dans ces documents types. Toutefois, peuvent être omises les dispositions optionnelles. Les clauses des documents types ne sont considérées comme valables que si elle sont dûment complétées.
Décret n°81-238 du 10 mars 1981 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 mars 1980.
TexteDécret n°81-238 du 10 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006366180
Texte parentLEGITEXT000006063452
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