1. A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration qui est d'un an, la durée normale du temps passé dans chaque échelon est de deux ans. Cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à un an, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de service de l'inspection générale de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire.
Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2007.
TexteDécret n° 81-241 du 12 mars 1981
RattachementTITRE II : Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006565068
Texte parentLEGITEXT000006063454
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