1. La promotion à l'échelon spécial mentionné au premier alinéa de l'article 5 des inspecteurs généraux de l'administration justifiant de trois années d'ancienneté au 3e échelon de leur grade est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration après avis de la commission administrative paritaire.
Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 · Article
Article 12-1
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2002 au 11 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 81-241 du 12 mars 1981
RattachementTITRE II : Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006565070
Texte parentLEGITEXT000006063454
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