1. Les membres de l'inspection générale de l'administration recrutés par la voie du tour extérieur, ceux recrutés en application de l'article 18 du présent décret et ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susmentionné, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.
Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 21 février 2010.
TexteDécret n° 81-241 du 12 mars 1981
RattachementTITRE III : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000021853723
Texte parentLEGITEXT000006063454
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