Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 février 2010.

TexteDécret n° 81-241 du 12 mars 1981
RattachementTITRE III : Positions.
IdentifiantLEGIARTI000021853723
Texte parentLEGITEXT000006063454
Référencearticle 14 du décret n° 81-241 du 12 mars 1981 (version du 21 février 2010)Légifrance →

1. Les membres de l'inspection générale de l'administration recrutés par la voie du tour extérieur, ceux recrutés en application de l'article 18 du présent décret et ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susmentionné, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

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