1. Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la participation d'un membre de l'inspection générale de l'administration à un conseil, une commission ou un jury, l'autorité chargée de sa désignation peut, après avis du chef de service de l'inspection générale de l'administration, porter son choix sur un membre honoraire de l'inspection générale de l'administration d'un rang au moins égal ou sur un fonctionnaire placé ou ayant été placé en service extraordinaire auprès de l'inspection générale de l'administration.
Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2007.
TexteDécret n° 81-241 du 12 mars 1981
RattachementTITRE IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006565096
Texte parentLEGITEXT000006063454
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