Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2007.

TexteDécret n° 81-241 du 12 mars 1981
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006565028
Texte parentLEGITEXT000006063454
Référencearticle 2 du décret n° 81-241 du 12 mars 1981 (version du 11 juillet 2007)Légifrance →

1. Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article 1er.

2. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

3. Les membres de l'inspection générale de l'administration rendent compte individuellement de leurs missions par des rapports transmis au ministre de l'intérieur par le chef du service de l'inspection générale ; dans le cas des missions à caractère interministériel, les rapports sont transmis simultanément au Premier ministre et aux ministres intéressés.

4. Les rapports relatifs aux missions mentionnées au sixième alinéa de l'article 1er sont transmis par le chef de service de l'inspection générale de l'administration à l'autorité ou à l'organisme qui a sollicité le concours de l'inspection générale de l'administration.

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