Décret n° 81-241 du 12 mars 1981 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 81-241 du 12 mars 1981
RattachementTITRE II : Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000043634328
Texte parentLEGITEXT000006063454
Référencearticle 7 du décret n° 81-241 du 12 mars 1981 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les inspecteurs de l'administration de 2e classe sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public à l'issue de leur scolarité.

2. Ils sont classés au troisième échelon de la 2e classe de leur grade.

3. Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au troisième échelon de leur grade, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l' Institut national du service public sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l' Institut national du service public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les inspecteurs de l'administration de 2e classe nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

6. Les inspecteurs de l'administration recrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l' Institut national du service public sont classés au septième échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration, avec une reprise d'ancienneté de six mois.

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