Décret n°81-242 du 11 mars 1981 · Article

Article Annexe art. 15

Article en vigueur depuis le 14 mars 1981.

TexteDécret n°81-242 du 11 mars 1981
Rattachement
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
  1. Annexes
  2. ADMINISTRATION
  3. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006357579
Texte parentLEGITEXT000006063455
Référencearticle Annexe art. 15 du décret n°81-242 du 11 mars 1981 (version du 14 mars 1981)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966, le conseil d'administration est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus.

2. Les représentants des collectivités locales (ou de leurs groupements) au conseil d'administration sont désignés par elles et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes conditions, conformément aux articles R. 381-9 à R. 381-13 du code des communes, et aux articles 7 et 8 du décret susvisé du 19 octobre 1959.

3. Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements à l'assemblée générale ne participent pas à cette désignation.

4. La proportion des représentants des collectivités locales et de leurs groupements au conseil d'administration est fixée par l'assemblée générale. Elle ne doit pas dépasser la proportion du capital appartenant à ces collectivités par rapport au capital de la société, ni être inférieure de la moitié de cette même proportion.

5. Toute collectivité publique actionnaire a droit à un représentant au conseil d'administration, sauf dans les cas prévus aux articles R. 381-12 à R. 381-18 du code des communes, où, à raison du nombre des communes intéressées et de l'importance réduite de leur participation, leur représentation est organisée par une assemblée spéciale.

6. Conformément aux articles L. 381-5 et R. 381-21 du code des communes et à l'article 14 du décret n° 59-1201 du 19 octobre 1959, les responsabilités civiles résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités locales ou de leurs groupements au conseil d'administration incombent à ces collectivités ou leurs groupements.

7. La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d'administrateur est déterminée par l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966.

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