1. Sauf dans les cas où la loi désigne un autre président, l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Décret n°81-242 du 11 mars 1981 · Article
Article Annexe art. 29
Article en vigueur depuis le 14 mars 1981.
TexteDécret n°81-242 du 11 mars 1981
Rattachement
PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES.
- Annexes
- ASSEMBLEES GENERALES
- PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006358021
Texte parentLEGITEXT000006063455
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