1. L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote, et si les collectivités locales et leurs groupements sont représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social.
Décret n°81-242 du 11 mars 1981 · Article
Article Annexe art. 33
Article en vigueur depuis le 14 mars 1981.
TexteDécret n°81-242 du 11 mars 1981
Rattachement
QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
- Annexes
- ASSEMBLEES GENERALES
- QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006358064
Texte parentLEGITEXT000006063455
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