1. La durée de la société est fixée à (1) ... ans à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
2. (1) La durée de la société ne devra pas excéder trente ans.
Article en vigueur depuis le 14 mars 1981.
1. La durée de la société est fixée à (1) ... ans à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
2. (1) La durée de la société ne devra pas excéder trente ans.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.