Référencearticle Annexe art. 6 du décret n°81-242 du 11 mars 1981 (version du 14 mars 1981)Légifrance →
1. Le capital est fixé à (2) ... F, divisé en ... actions de ... F chacune. Les actions peuvent être souscrites en numéraire ou correspondre à des apports en nature.
2. Les collectivités locales ou leurs groupements détiennent au moins 51 p. 100 et au plus 65 p. 100 des actions.
3. (2) Conformément à l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966, le montant du capital ne pourra être inférieur à 100.000 F.
4. En outre, l'apport en numéraire ne pourra être inférieur à :
5. 200.000 F pour une population de l'autorité organisatrice de 100.000 à 200.000 habitants ;
6. 300.000 F pour une population de l'autorité organisatrice de 200.000 à 300.000 habitants ;
7. 400.000 F pour une population de l'autorité organisatrice de 300.000 à 400.000 habitants, et ainsi de suite.
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