Référencearticle Annexe art. 8 du décret n°81-242 du 11 mars 1981 (version du 14 mars 1981)Légifrance →
1. En cas de retard de versement exigible sur les actions non entièrement libérées à la souscription , il est dû à la société un intérêt au taux de 5 p. 100 calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.
2. Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales et à leurs groupements actionnaires que s'ils n'ont pas pris, lors de la première réunion, ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session du conseil général ou du jour de la séance du conseil municipal.
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