Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2001.

TexteDécret n° 81-255 du 3 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006589343
Texte parentLEGITEXT000006063458
Référencearticle 1 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →

1. Les vendeurs habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l'acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue.

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