1. Les vendeurs habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l'acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue.
Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2001.
TexteDécret n° 81-255 du 3 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006589343
Texte parentLEGITEXT000006063458
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