1. Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 9 du présent décret sera passible des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 mars 1981.
TexteDécret n° 81-255 du 3 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006589512
Texte parentLEGITEXT000006063458
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