Référencearticle 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 (version du 20 mars 1981)Légifrance →
1. A moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'une oeuvre ou un objet porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur.
2. Le même effet s'attache à l'emploi du terme "par" ou "de" suivie de la désignation de l'auteur.
3. Il en va de même lorsque le nom de l'artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'oeuvre.
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