Référencearticle 2 du décret n°81-304 du 2 avril 1981 (version du 1er juin 2005)Légifrance →
1. Le titre de "peintre des armées" peut être décerné, sur leur demande, par le ministre de la défense à des artistes qui consacrent leur activité à la représentation plastique ou graphique de sujets militaires, maritimes, aéronautiques ou de gendarmerie et dont le talent lui paraît de nature à contribuer au renom des forces armées. Ce titre ne confère aucun droit à rétribution et ne comporte aucun engagement de commandes ou d'acquisitions de la part de l'Etat.
2. Le titre de peintre des armées est attribué pour l'une des quatre spécialités suivantes :
3. 1° Peintre de l'armée ;
4. 2° Peintre de la marine ;
5. 3° Peintre de l'air et de l'espace ;
6. 4° Peintre de la gendarmerie.
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