Décret n°81-304 du 2 avril 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2005.

TexteDécret n°81-304 du 2 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006408376
Texte parentLEGITEXT000006063470
Référencearticle 2 du décret n°81-304 du 2 avril 1981 (version du 1er juin 2005)Légifrance →

1. Le titre de "peintre des armées" peut être décerné, sur leur demande, par le ministre de la défense à des artistes qui consacrent leur activité à la représentation plastique ou graphique de sujets militaires, maritimes, aéronautiques ou de gendarmerie et dont le talent lui paraît de nature à contribuer au renom des forces armées. Ce titre ne confère aucun droit à rétribution et ne comporte aucun engagement de commandes ou d'acquisitions de la part de l'Etat.

2. Le titre de peintre des armées est attribué pour l'une des quatre spécialités suivantes :

3. 1° Peintre de l'armée ;

4. 2° Peintre de la marine ;

5. 3° Peintre de l'air et de l'espace ;

6. 4° Peintre de la gendarmerie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.