Décret n°81-304 du 2 avril 1981 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2005.

TexteDécret n°81-304 du 2 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006408377
Texte parentLEGITEXT000006063470
Référencearticle 3 du décret n°81-304 du 2 avril 1981 (version du 1er juin 2005)Légifrance →

1. Les peintres des armées sont soit agréés, soit titulaires.

2. Le titre de peintre agréé est accordé par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition de jurys propres à chaque spécialité qui comprennent, outre les représentants du ministère de la défense, des personnalités choisies par le ministre pour leur compétence artistique.

3. Le titre de peintre agréé est attribué pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. Le nombre de peintres agréés ne peut dépasser vingt pour chaque armée.

4. Le titre de peintre titulaire peut être décerné par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du jury, aux peintres agréés s'ils sont en exercice depuis au moins trois périodes consécutives de trois ans.

5. Le titre de peintre des armées, agréé ou titulaire, et les prérogatives qui y sont attachées peuvent être retirés par arrêté du ministre de la défense, pris après avis du jury, pour faute entachant l'honneur ou insuffisance répétée dans l'activité artistique au profit des forces armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.