1. Les peintres des armées n'ont ni grade, ni rang, dans la hiérarchie militaire. Toutefois, dans l'ordre des préséances, le titre de peintre agréé est assimilé au grade de capitaine ou de lieutenant de vaisseau, le titre de peintre titulaire au grade de commandant ou de capitaine de corvette.
Décret n°81-304 du 2 avril 1981 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 avril 1981.
TexteDécret n°81-304 du 2 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006408381
Texte parentLEGITEXT000006063470
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