Référencearticle 5 du décret n°81-304 du 2 avril 1981 (version du 4 avril 1981)Légifrance →
1. Les peintres des armées peuvent recevoir des missions au sein d'unités, d'établissements ou d'organismes militaires, dans le but d'y effectuer des études d'ordre artistique.
2. Pendant la durée de leurs missions, les peintres des armées sont soumis aux obligations générales de la discipline militaire ; ils sont considérés comme exerçant une activité de service sous l'autorité militaire.
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