1. Leurs frais de mission sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget.
Décret n°81-304 du 2 avril 1981 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 avril 1981.
TexteDécret n°81-304 du 2 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006408384
Texte parentLEGITEXT000006063470
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