1. Les peintres des armées ont accès aux salons de peinture de l'armée, de la marine, de l'air et de l'espace ou de la gendarmerie qui ont lieu aux dates fixées par décision du ministre de la défense et qui peuvent comporter des concours dotés de récompenses.
Décret n°81-304 du 2 avril 1981 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juin 2005.
TexteDécret n°81-304 du 2 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006408386
Texte parentLEGITEXT000006063470
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