1. Les exploitants des services de transports publics d'intérêt local bénéficiant d'une aide financière de l'Etat sont tenus de présenter, sur demande du directeur départemental de l'équipement, leurs comptes et toutes pièces justificatives permettant d'apprécier la gestion de l'entreprise de transport.
Décret n°81-322 du 7 avril 1981 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 avril 1981.
TexteDécret n°81-322 du 7 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006880385
Texte parentLEGITEXT000006063475
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