1. Les contrats et règlements intérieurs prévus à l'article 4 de la loi susvisée du 19 juin 1979 doivent obligatoirement prévoir le versement, par l'exploitant, des frais de contrôle de l'Etat dont le montant est fixé à 0,5 % du montant total des recettes du trafic et des compensations tarifaires pour les transports guidés et à 0,35 % pour les autres transports. Un arrêté interministériel fixe la répartition du produit des frais de contrôle.
Décret n°81-322 du 7 avril 1981 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 avril 1981.
TexteDécret n°81-322 du 7 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006880386
Texte parentLEGITEXT000006063475
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