Décret n°81-322 du 7 avril 1981 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 avril 1981.

TexteDécret n°81-322 du 7 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006880387
Texte parentLEGITEXT000006063475
Référencearticle 7 du décret n°81-322 du 7 avril 1981 (version du 8 avril 1981)Légifrance →

1. A la demande d'une autorité organisatrice, l'Etat, service de l'équipement, peut assurer le contrôle de l'exécution des dispositions des règlements intérieurs des régies et des contrats relatives à l'exploitation des services de transports publics d'intérêt local. Ce contrôle s'exerce dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 mars 1949 fixant les conditions d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées pour le compte des collectivités et organismes divers en application de la loi susvisée du 29 septembre 1948.

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