1. A la demande d'une autorité organisatrice, l'Etat, service de l'équipement, peut assurer le contrôle de l'exécution des dispositions des règlements intérieurs des régies et des contrats relatives à l'exploitation des services de transports publics d'intérêt local. Ce contrôle s'exerce dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 mars 1949 fixant les conditions d'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées pour le compte des collectivités et organismes divers en application de la loi susvisée du 29 septembre 1948.
Décret n°81-322 du 7 avril 1981 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 avril 1981.
TexteDécret n°81-322 du 7 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006880387
Texte parentLEGITEXT000006063475
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