Décret n°81-371 du 15 avril 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n°81-371 du 15 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000029042931
Texte parentLEGITEXT000006063485
Référencearticle 2 du décret n°81-371 du 15 avril 1981 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. L'automatisation de la comptabilité générale établie pour retracer les phases successives de l'exécution des opérations budgétaires et financières de l'Etat est réalisée par les comptables publics qui constituent et mettent à jour, pour leurs besoins propres et pour le compte des autres administrations de l'Etat, les fichiers comptables correspondants.

2. La centralisation de la comptabilité générale prévue au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est assurée par le comptable chargé d'assurer la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat au moyen du réseau informatique des services de la direction générale des finances publiques.

3. Par, dérogation, la mise à jour des fichiers tenus par les comptables de la direction générale des finances publiques peut être effectuée à partir de systèmes informatiques implantés chez les ordonnateurs. Dans ce cas, les procédures de liaison entre les deux systèmes sont fixées selon les modalités précisées à l'article 8 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029042931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.