1. Les comptables de la direction générale des finances publiques mettent les informations comptables enregistrées par eux à la disposition des services ordonnateurs habilités à en connaître.
Décret n°81-371 du 15 avril 1981 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
TexteDécret n°81-371 du 15 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000029042936
Texte parentLEGITEXT000006063485
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