Décret n°81-371 du 15 avril 1981 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n°81-371 du 15 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000029042936
Texte parentLEGITEXT000006063485
Référencearticle 3 du décret n°81-371 du 15 avril 1981 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les comptables de la direction générale des finances publiques mettent les informations comptables enregistrées par eux à la disposition des services ordonnateurs habilités à en connaître.

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