Décret n°81-371 du 15 avril 1981 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n°81-371 du 15 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000029042934
Texte parentLEGITEXT000006063485
Référencearticle 4 du décret n°81-371 du 15 avril 1981 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. L'automatisation des comptabilités analytiques ou de gestion établies pour répondre aux besoins spécifiques de la gestion des services de l'Etat est réalisée par ces services, sous l'autorité du ou des ministres dont ils relèvent.

2. Ces comptabilités peuvent, sur demande des ordonnateurs, être tenues, pour leur compte et selon leurs besoins, par les comptables de la direction générale des finances publiques, qui utilisent, dans ce cas, leurs moyens informatiques en tant que prestataires de services.

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