Décret n°81-373 du 15 avril 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 avril 1981.

TexteDécret n°81-373 du 15 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006330592
Texte parentLEGITEXT000006063486
Référencearticle 2 du décret n°81-373 du 15 avril 1981 (version du 18 avril 1981)Légifrance →

1. Pour le calcul de la redevance prévue à l'article 31 du code minier, la valeur des produits extraits est arrêtée à un niveau correspondant aux prix sur le marché français d'hydrocarbures de qualité comparable déterminée suivant les règles en usage dans l'industrie pétrolière. Les prix ainsi fixés ne peuvent être inférieurs aux prix moyens effectivement encaissés par l'exploitant pour ventes sur le ou les parcs de stockage du chantier d'exploitation, lorsqu'il s'agit d'huile brute, et à la tête de puits, lorsqu'il s'agit de gaz.

2. La valeur des produits extraits est calculée par l'exploitant et arrêtée par le ministre chargé des hydrocarbures. En cas de désaccord, l'affaire peut être soumise, avant décision définitive du ministre, à la diligence soit de ce dernier, soit de l'exploitant, à une consommation de conciliation composée de trois membres, le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le deuxième désigné par le titulaire du titre minier et le troisième désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du titulaire du titre minier, à la requête de la partie la plus diligente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.