1. Au 1er janvier 1979, le régime vieillesse transfère au régime complémentaire institué par le décret susvisé du 14 mars 1978 200.000.000 de francs dont la composition est fixée par la décision, visée à l'article 1er, de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales.
Décret n°81-407 du 23 avril 1981 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 avril 1981.
TexteDécret n°81-407 du 23 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006768013
Texte parentLEGITEXT000006063497
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