Décret n°81-420 du 27 avril 1981 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 mai 1981.

TexteDécret n°81-420 du 27 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006822514
Texte parentLEGITEXT000006063505
Référencearticle 3 du décret n°81-420 du 27 avril 1981 (version du 2 mai 1981)Légifrance →

1. Les rémunérations nettes perçues au titre des missions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont prises en compte au même titre que les rémunérations publiques pour l'application de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

2. A cette fin, chaque architecte adresse à l'autorité chargée de sa gestion administrative une déclaration annuelle indiquant le montant net des rémunérations qui lui ont été effectivement versées au titre de ces opérations.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux rémunérations perçues au titre des contrats conclus pour des opérations déterminées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.